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Article R634-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R634-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les étudiants nommés internes à l'issue des épreuves du concours prévu à l'article R. 634-6 prennent annuellement une inscription administrative auprès de l'université liée par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement. Ils relèvent de l'université pour leur formation pédagogique, dont les modalités sont déterminées par le conseil d'administration de l'université, sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire et après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.