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Article D633-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D633-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les stages prévus à l'article D. 633-15 sont proposés par le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève chacune des universités et attribués nominativement, tous les six mois, aux assistants des hôpitaux des armées par le ministre de la défense.