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Article D633-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Pour la durée de leur formation, les assistants des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire, sans préjudice du pouvoir disciplinaire des juridictions universitaires dont ils relèvent au titre de leur accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.