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Article D633-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D633-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les pharmaciens des armées accèdent à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées de pharmacie dans les conditions fixées par les articles R. 633-24 à R. 633-27, après avoir subi avec succès les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées.