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Article R632-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R632-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine chaque année, pour chaque région, et par spécialité, au vu des besoins de la population, le nombre maximum de diplômes d'études spécialisées complémentaires mentionnés à l'article R. 632-75 susceptibles d'être délivrés par reconnaissance de l'expérience professionnelle.