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Article R632-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R632-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent par arrêté la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires en médecine qui n'entraînent pas l'exercice exclusif de la spécialité et que peuvent obtenir les médecins autorisés à exercer sur le territoire national lorsqu'ils justifient d'une durée d'exercice professionnel correspondant à la durée de la formation conduisant au diplôme d'études spécialisées au titre duquel ils exercent.