Les dispositions des premier, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article R. 632-9 et des articles R. 632-12, R. 632-13, R. 632-15 à R. 632-20 et R. 632-22 à R. 632-36 sont applicables aux internes en médecine recrutés au titre de la présente section.
Les internes nommés en application de la présente section ne peuvent prétendre, du fait de cette nomination, à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine.