Articles

Article R632-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R632-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Au cours de l'internat en médecine, les internes recrutés au titre de la présente section reçoivent une formation à temps plein et préparent le diplôme d'études spécialisées pour lequel ils se sont inscrits au concours. Ils prennent une inscription universitaire à l'une des unités de formation et de recherche de la subdivision où ils sont affectés.