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Article R632-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R632-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les internes en médecine recrutés au titre de la présente section choisissent leur poste dans les lieux de stage agréés pour la formation des internes suivant les modalités fixées par les premier, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article R. 632-9 et l'article R. 632-19. A ancienneté égale avec celle des internes issus des concours organisés en application des articles R. 632-1 à R. 632-36 et R. 632-53 à R. 632-55, ce choix intervient après celui des internes issus de ces concours.