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Article R632-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R632-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Pour l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 632-20, les internes de médecine générale peuvent effectuer des stages dans l'interrégion des Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être inférieure à deux semestres.
Pour l'application de ces dispositions, les internes autres que ceux de médecine générale peuvent effectuer des stages dans cette interrégion et dans cette subdivision. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être supérieure à deux semestres.