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Article R632-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R632-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les médecins des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par la présente sous-section, accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale.
Les dispositions de l'article R. 632-53 ne leur sont pas applicables.