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Article R632-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

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Le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques ainsi que les règles de validation de la formation sont fixés par les articles D. 631-1 à D. 631-16 pour le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale et par arrêté pour les formations communes à la médecine et à l'odontologie.