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Article R632-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

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La liste des disciplines et spécialités de troisième cycle des études médicales est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé compte tenu des besoins de santé de la population et des progrès de la recherche.
Une discipline comporte une ou plusieurs spécialités. A chaque spécialité correspond un diplôme d'études spécialisées ou un diplôme d'études spécialisées complémentaires tels que prévus aux articles R. 632-24 et R. 632-30.
Certaines disciplines et spécialités peuvent être communes à la médecine et à la pharmacie ou à la médecine et à l'odontologie.