Articles

Article R632-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R632-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Un conseil scientifique en médecine, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les dossiers et les questions susceptibles d'être posées lors des épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-4 et aux concours mentionnés à l'article R. 632-53.
Ce conseil est composé de huit membres, choisis parmi les personnels enseignants des universités titulaires appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il désigne en son sein un président et un secrétaire général.
Le président désigne cinq experts pour chaque spécialité ou groupe de spécialités. Ils sont chargés de proposer au conseil scientifique des dossiers susceptibles de faire l'objet des épreuves.
Les sujets des épreuves classantes nationales sont tirés au sort par le président du conseil scientifique en médecine, à partir d'une banque de sujets constitués par ce conseil.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les modalités de fonctionnement du conseil scientifique en médecine.