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Article R631-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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La formation se déroule dans les conditions prévues par la réglementation relative au diplôme que l'intéressé souhaite obtenir. Le diplôme lui est délivré après validation de la formation complémentaire indiquée dans la décision mentionnée à l'article R. 631-20.