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Article R631-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Le président de l'université notifie au demandeur, par décision motivée, les dispenses d'études dont il bénéficie ainsi que la durée et le contenu de la formation complémentaire qu'il lui reste à accomplir.
La décision du président intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier complet du candidat auprès de l'université concernée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet.