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Article D631-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Les internes peuvent, après autorisation annuelle de la commission prévue à l'article D. 631-5, accomplir une partie de leur formation à l'étranger, dans les conditions fixées à l'article R. 632-20 et à l'article D. 633-15.