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Article D631-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D631-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


L'interne en biologie spécialisée opte pour une formation spécialisée correspondant soit à l'une des spécialités mentionnées à l'article D. 631-7, soit à une autre spécialité biologique conformément à son projet professionnel et selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
La formation est effectuée dans des services agréés pour le niveau 2, pour un diplôme d'études spécialisées ou pour un diplôme d'études spécialisées complémentaires. Un semestre peut être validé dans un service clinique agréé.
L'interne peut également suivre un cursus orienté vers la recherche conformément à son projet professionnel.