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Article D631-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D631-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les étudiants mentionnés à l'article D. 631-2 prennent annuellement une inscription administrative auprès d'une des universités de l'interrégion dans laquelle ils sont affectés en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, selon les règles établies conjointement par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de l'interrégion et approuvées par les présidents des universités concernées.