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Article R613-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R613-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les articles R. 613-33 à R. 613-37 fixent, en application des articles L. 613-3 et L. 613-4, les conditions de validation des études supérieures antérieures suivies par un étudiant ou de validation des acquis de l'expérience de l'intéressé en vue de l'obtention d'un diplôme délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.