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Article D613-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D613-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


L'autorité administrative mentionnée à l'article D. 613-27 s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle fait mettre en place les aménagements autorisés pour chaque candidat.