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Article D613-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D613-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article D. 613-15, les instituts de préparation à l'administration générale dispensent des enseignements de deuxième cycle universitaire correspondant à une année d'études et sanctionnés par des diplômes nationaux délivrés par l'université dont ils font partie.
Des certificats sanctionnant des formations particulières peuvent être également délivrés.