Articles

Article D613-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D613-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les grades et titres sont conférés aux titulaires de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité de l'Etat selon la réglementation propre à chacun d'eux.
Les diplômes nationaux sanctionnent chaque étape du déroulement des études supérieures dans un domaine de formation particulier mentionné dans l'intitulé du diplôme. Ils confèrent les mêmes droits à tous les titulaires, quels que soient les établissements qui les ont délivrés et les modes d'acquisition.