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Article D612-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D612-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Pour le versement de la gratification mentionnée à l'article D. 612-56 du présent code, la durée de stage s'apprécie compte tenu de la convention de stage et des éventuels avenants qui ont pour effet de prolonger le stage ainsi que du nombre de jours de présence effective au cours de la période de stage, qui ne peut être inférieur à 40.


La gratification est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage.


Elle est établie en tenant compte de la durée hebdomadaire de présence du stagiaire.


Elle est versée mensuellement.


Elle ne peut être cumulée avec une rémunération versée par l'administration ou l'établissement public d'accueil au cours de la période de stage.


En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée de stage effectuée.


Le montant de la gratification due au stagiaire est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, pour une durée de présence égale à la durée légale du travail.