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Article D612-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D612-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


La nature des classes composant les catégories mentionnées à l'article D. 612-22 est définie par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense.
L'organisation générale des études, les objectifs de formation, les horaires et les programmes ainsi que les contenus des attestations descriptives mentionnées à l'article D. 612-25 sont déterminés par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense.
L'application de la présente sous-section fait l'objet d'un dispositif de concertation et de suivi.