Articles

Article D612-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D612-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Afin d'assurer à chaque élève admis en deuxième année de classe préparatoire la possibilité de poursuivre sa formation, les lycées ne disposant pas de la classe préparatoire correspondante peuvent passer convention avec d'autres établissements.