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Article D612-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D612-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les modalités de préparation et d'organisation de l'examen prévu à l'article D. 612-12 sont déterminées par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les conditions de retrait, de dépôt du formulaire et les modalités de sa transmission sont déterminées dans les mêmes conditions.