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Article D612-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D612-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur peut obtenir son inscription dans un autre établissement public d'enseignement supérieur pour y acquérir une formation différente. Il est soumis pour cette deuxième inscription aux dispositions prévues aux articles D. 612-1 à D. 612-3.
Nul ne peut s'inscrire dans deux établissements publics d'enseignement supérieur en vue de préparer un même diplôme.