Articles

Article D612-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D612-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Toute personne désireuse de s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant précise la formation qu'elle souhaite acquérir. Elle doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale, complétées, s'il y a lieu, par les règlements de l'établissement.
Le choix initial de l'étudiant peut être modifié conformément aux règles éventuellement posées à cette fin par l'établissement.