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Article D611-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D611-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


L'application des articles D. 123-12 à D. 123-14 et D. 611-1 à D. 611-5 fait l'objet d'un dispositif de suivi destiné à étudier toute question relative à l'organisation des parcours types de formation, à leur lisibilité, à leur publicité ainsi qu'aux conditions de leur généralisation.