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Article D611-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D611-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Le ou les ministres intéressés peuvent fixer, après avis des instances consultatives compétentes, les modalités d'application des articles D. 123-13, D. 123-14 et D. 611-1 à D. 611-3 à des domaines d'études particuliers et aux diplômes nationaux correspondants.