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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées)


Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. Les données enregistrées au titre du 5° du IV de l'article 2 sont effacées, au plus tard, trois ans après la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français a été signée.
La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l'initiative de l'autorité ayant demandé l'inscription au fichier ou, le cas échéant, du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, par les services ayant procédé à l'enregistrement des données en application des dispositions de l'article 4. Des vérifications périodiques sont mises en œuvre afin de garantir la fiabilité des données.