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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées)

I. ― L'inscription des personnes mentionnées au I, au II et au III de l'article 2 est effectuée par les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par les autorités mentionnées, respectivement, au 1° et au 2° du I de l'article 5.

II. - L'inscription des personnes mentionnées au IV de l'article 2 est effectuée par les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et des sous-préfectures chargés de l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyage et au permis de conduire, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou le préfet.

En cas de circonstances particulières et sur demande des autorités administratives compétentes, l'inscription peut être effectuée par les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale.