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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-4 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une prime d'encadrement à certains agents de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-4 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une prime d'encadrement à certains agents de la fonction publique hospitalière)

Les personnels énumérés ci-après, fonctionnaires et stagiaires, en activité dans les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, perçoivent, à raison des fonctions qu'ils exercent, une prime d'encadrement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget :

1° (Supprimé)

2° (Supprimé)

3° Directeurs d'école préparant au certificat cadre de sage-femme ;

4° (Supprimé)

5° Directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme ;

6° (Supprimé)

7° Sages-femmes cadres supérieurs ;

8° Cadres de santé régis par le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière et cadres de santé paramédicaux régis par le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;

9° Sages-femmes cadres ;

10° Cadres de santé et surveillants du grade provisoire prévu à l'article 19 du titre IV du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;

11° Cadres socio-éducatifs.