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Article R5142-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5142-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les pharmaciens et vétérinaires qui assistent le pharmacien ou le vétérinaire responsable sont qualifiés de pharmaciens et vétérinaires adjoints. Ils sont inscrits respectivement à la section B, C ou E de l'ordre des pharmaciens ou au tableau de l'ordre des vétérinaires. Leurs diplômes sont enregistrés dans les conditions prévues à l'article L. 4221-16 ou à l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas.