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Article R5142-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5142-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour le calcul de l'effectif des personnels mentionnés aux articles R. 5142-38 et R. 5142-39, il est tenu compte des personnes qui se livrent aux opérations suivantes :


1° Opérations de fabrication et d'importation et tous contrôles y afférents ;


2° Approvisionnement, magasinage, préparation des commandes et emballage ;


3° Suivi des lots, traitement des réclamations, retraits et retours des produits, opérations de pharmacovigilance.