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Article R5142-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5142-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut requérir du demandeur toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande.


Les délais prévus aux articles R. 5142-8 à R. 5142-9 sont, en ce cas, suspendus jusqu'à ce que les données complémentaires requises aient été fournies.