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Article R5142-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5142-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque l'autorisation initiale a été accordée après information du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou du préfet selon la procédure prévue aux articles R. 5142-6 ou R. 5142-7, ils sont informés de la modification dans un délai de quinze jours.