Articles

Article R732-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R732-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

La grande formation de la cour comprend la formation de jugement saisie du recours, complétée par un président, deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 732-1 et deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article.

Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le plus ancien des vice-présidents.

Les membres qui complètent ainsi la formation de jugement saisie du recours sont désignés selon un tableau établi annuellement.

Lorsque la formation de jugement saisie du recours est celle du président de la cour, un deuxième président est désigné dans les mêmes conditions.