Le président de la cour et les présidents de formation de jugement qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée :
1° Donner acte des désistements ;
2° Rejeter les recours ne relevant pas de la compétence de la cour ;
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou qui n'ont pas été régularisés à l'expiration du délai imparti par une demande adressée en ce sens en application de l'article R. 733-9 ;
5° Rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Dans le cas prévu au 5°, l'ordonnance ne peut être prise qu'après que le requérant a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier et après examen de l'affaire par un rapporteur.