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Article R733-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R733-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Le recours formé par un demandeur d'asile doit contenir les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile du requérant. Il mentionne l'objet de la demande et l'exposé des circonstances de fait et de droit invoquées à son appui. Il est établi en langue française. Il doit être signé par le requérant ou son avocat.

Le recours est accompagné de la décision de l'office.

Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande. Les pièces ainsi transmises font l'objet d'une liste numérotée. Les pièces en langue étrangère doivent être accompagnées d'une traduction en langue française. S'agissant des actes d'état civil ainsi que des actes judiciaires ou de police, cette traduction doit être certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté dans les conditions prévues par les articles R. 111-1 et suivants.