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Article R733-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R733-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

L'avis d'audience est adressé aux parties trente jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience.

Le conseil du requérant est informé du jour de l'audience par tout moyen. Cette information a lieu sans délai lorsqu'il se constitue après la convocation adressée au requérant.

L'avis d'audience informe les parties de la clôture de l'instruction écrite prévue par l'article R. 733-13.

En cas d'urgence, y compris s'il a été fait application du deuxième alinéa de l'article R. 733-13, le délai de convocation prévu au premier alinéa peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à sept jours. Dans ce cas, l'instruction écrite est close cinq jours francs avant l'audience.

Lorsque le président de la formation de jugement fait droit sur le siège à une demande de report de l'audience présentée par le requérant, il peut convoquer les parties, sans conditions de délai, à une audience ultérieure en remettant à l'intéressé ou à son avocat un nouvel avis d'audience. L'office est avisé sans délai.