L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'établissement de crédit son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai imparti, son avis est réputé favorable.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recourt au complément d'information prévu au troisième alinéa de l'article D. 511-10, le délai de deux mois prévu ci-dessus est suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut émettre un avis défavorable ou assorti de réserves sans avoir mis le commissaire aux comptes proposé en mesure de faire connaître ses observations écrites. L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut être fondé notamment sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'établissement de crédit.
Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'établissement de crédit concerné et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes.
Les dirigeants de l'établissement de crédit communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.