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Article L526-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

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Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure de l'aptitude de l'entreprise requérante à garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique et apprécie la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée.