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Article L633-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L633-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut conclure les accords prévus à l'article L. 633-5 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier.