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Article L612-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L612-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers établissent conjointement chaque année un rapport rendant compte de l'activité de leur pôle commun.