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Article L612-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L612-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut mettre en demeure toute personne soumise à son contrôle de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à sa mise en conformité avec les obligations au respect desquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a pour mission de veiller.