Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1110 du 30 août 2002 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons prévu par l'article 389 bis du code des douanes)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1110 du 30 août 2002 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons prévu par l'article 389 bis du code des douanes)
Tout prélèvement effectué, en vertu de l'article 389 bis du code des douanes, par les agents verbalisateurs comporte deux échantillons afin de permettre, le cas échéant, une expertise. Les échantillons prélevés sont mis sous scellés et conservés jusqu'au règlement définitif de l'affaire. Le premier échantillon est transmis au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention et le second est conservé par le service des douanes.