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Article R422-51-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R422-51-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

A la diligence du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, une ampliation de la déclaration d'inscription de la société est adressée au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.


La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article R. 210-16 du code de commerce.