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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière)

Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous :

1° Directeurs des soins, directeurs d'institut de formation préparant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue : 30 points majorés ;

2° Agents nommés dans le corps des pédicures podologues et dans le corps des pédicures podologues cadres de santé et dans le corps des pédicures podologues cadres de santé paramédicaux ; 13 points majorés ;

3° Agents affectés dans un service de "grands brûlés" et participant directement aux soins dont ces malades bénéficient :

13 points majorés ;

4° Agents nommés dans le corps des infirmiers diplômés d'Etat ou nommés infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ou nommés dans le corps des aides-soignants, et affectés dans les services de néonatalogie : 13 points majorés ;

5° Agents nommés dans un des corps autres que la catégorie A et appartenant à la "filière administrative", qui sont affectés à titre principal dans un service de "consultation externe", en contact direct avec le public, chargés d'établir les formalités administratives et/ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients : 10 points majorés ; ce nombre de points est porté à 25 pour les adjoints des cadres hospitaliers encadrant au moins cinq personnes ;

6° Agents exerçant des fonctions d'accueil pendant au moins deux heures en soirée ou la nuit dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale ou un centre d'accueil public recevant des populations à risques : 20 points majorés ;

7° Cadres socio-éducatifs exerçant leurs fonctions dans un établissement social et médico-social et encadrant une équipe pluridisciplinaire d'au moins cinq agents : 13 points majorés ;

8° Agents exerçant les fonctions de permanencier auxiliaire de régulation médicale et affectés dans les services d'aide médicale urgente : 20 points majorés.